Calcul du profit subsistant
Comprendre et maîtriser la revalorisation des apports lors d'une liquidation de régime matrimonial ou d'indivision.
Qu'est-ce que le profit subsistant ?
Le profit subsistant est calculé dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial, en cas de récompense ou de créance entre époux ou contre l’indivision ou la communauté.
Il correspond à la plus-value réalisée par un des époux ou par la communauté (en cas de récompense) en raison d’un investissement immobilier. Calculer le profit subsistant consiste à calculer la revalorisation de l’apport effectué pour l’achat ou l’amélioration d’un bien.
Découvrez comment nous appliquons ces calculs dans un cas réel de divorce.
Voir l'exemple completEn cas d’apport pour une acquisition
C’est généralement une simple « règle de trois » :
En cas d’amélioration ou de construction
Pour les cas d’amélioration d’un bien propre avec des fonds communs (ex: construction sur terrain propre), il s’agit de la différence entre la valeur avec et sans travaux :
Participation partielle aux travaux
Si la communauté ne participe que pour partie aux travaux d’amélioration d’un bien propre :
Profit subsistant et créance entre indivisaires
La Cour de cassation a indiqué que le profit subsistant en matière de créance « se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis ».
Il y a créance quand le profit subsistant est supérieur à la dépense qui a été faite, sinon il s'agit d'une moins-value. Dans le cas du remboursement d’un emprunt relatif à un bien indivis, on parle de « mesure nécessaire à la conservation de l’immeuble » (Art. 815-13 du Code civil).
Deux méthodes de calcul :
- Revalorisation du capital et des intérêts : Méthode minoritaire (Dalloz AJ Famille 2021).
- Revalorisation du capital remboursé uniquement : Méthode majoritaire de la Cour de cassation.
Profit subsistant et récompense en cas de communauté
"La récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. [...] Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation..."
— Article 1469 du Code civil
Attention : La prise en charge au titre de la contribution aux charges du mariage peut annuler toute récompense due à la communauté.
